Jurisprudence - Autres

Litige relatif à une demande de restitution de cotisations d’impôt par la société Ricard pour les années 1983 et 1984.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 13 Décembre 1994
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 93-11.978

B. Parties

  • Demandeurs :
    • M. X…, général des Douanes et droits indirects
    • M. X…, général des Impôts
    • M. X…, des Services fiscaux du département des Pyrénées-Atlantiques
  • Défenderesse :
    • Société Ricard, société anonyme

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif à une demande de restitution de cotisations d’impôt par la société Ricard pour les années 1983 et 1984.
  • Le tribunal de grande instance de Pau a rendu un jugement en faveur de la société, que les demandeurs contestent.

D. Moyens des parties

  • Argument des demandeurs :
    • La réclamation de restitution a été introduite hors des délais légaux prévus par l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales.
  • Réponse de la société Ricard :
    • La demande est recevable en raison d’un « événement nouveau » déclenché par une instruction administrative postérieure à la modification législative.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour a jugé que la société Ricard aurait dû pouvoir faire valoir son droit à restitution des sommes réclamées avant la modification de la loi.
  • Le tribunal a violé le texte en déclarant la demande de la société recevable.
  • La Cour casse et annule le jugement du tribunal de grande instance de Pau.

F. Conclusion

  • La demande de la société Ricard en restitution des cotisations versées est déclarée irrecevable.
  • La société Ricard est condamnée aux dépens et aux frais liés à l’instance.
  • Le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pau.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372240cd580146773fb751/1