A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Décembre 1994
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-11.978
B. Parties
- Demandeurs :
- M. X…, général des Douanes et droits indirects
- M. X…, général des Impôts
- M. X…, des Services fiscaux du département des Pyrénées-Atlantiques
- Défenderesse :
- Société Ricard, société anonyme
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une demande de restitution de cotisations d’impôt par la société Ricard pour les années 1983 et 1984.
- Le tribunal de grande instance de Pau a rendu un jugement en faveur de la société, que les demandeurs contestent.
D. Moyens des parties
- Argument des demandeurs :
- La réclamation de restitution a été introduite hors des délais légaux prévus par l’article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales.
- Réponse de la société Ricard :
- La demande est recevable en raison d’un « événement nouveau » déclenché par une instruction administrative postérieure à la modification législative.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a jugé que la société Ricard aurait dû pouvoir faire valoir son droit à restitution des sommes réclamées avant la modification de la loi.
- Le tribunal a violé le texte en déclarant la demande de la société recevable.
- La Cour casse et annule le jugement du tribunal de grande instance de Pau.
F. Conclusion
- La demande de la société Ricard en restitution des cotisations versées est déclarée irrecevable.
- La société Ricard est condamnée aux dépens et aux frais liés à l’instance.
- Le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pau.
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