A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Décembre 1994
- Numéro d’inscription au répertoire général : 93-11.979
B. Parties
- Demandeur :
- Directeur général des Douanes et Droits indirects
- Directeur général des Impôts
- Directeur des Services fiscaux du département des Pyrénées-Atlantiques
- Défenderesse :
- Société Ricard, société anonyme
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la demande de restitution des cotisations fiscales versées par la société Ricard pour les années 1983 et 1984.
- La société conteste la date limite pour introduire sa réclamation au motif d’un événement nouveau lié à une instruction administrative.
D. Moyens des parties
- Demandeur :
- Affirme que la société Ricard aurait dû connaître son droit à restitution avant la modification législative.
- Société Ricard :
- Argue que l’instruction administrative prise en mars 1989 constitue un événement nouveau justifiant sa réclamation.
E. Réponse de la Cour
- La Cour casse et annule le jugement du tribunal de grande instance de Pau qui avait déclaré recevable la demande de la société Ricard.
- La Cour déclare irrecevable la demande de restitution des cotisations versées par la société pour les années 1983 et 1984.
F. Conclusion
- La Cour met fin au litige sans renvoi.
- La société Ricard est condamnée aux dépens.
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