A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Février 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 01-84.387
B. Parties
- Demandeur : Administration des Douanes
- Défendeur : Frédéric X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant l’importation sans déclaration de marchandises prohibées, plus précisément des poppers.
- Frédéric X… a été relaxé par la cour d’appel de Paris, ce qui a conduit l’administration des douanes à former un pourvoi.
D. Moyens des parties
- Moyens de l’administration des douanes :
- Les produits contenant des nitrites devraient être considérés comme des médicaments soumis à autorisation.
- La relaxe est injustifiée, malgré les produits interdits à la vente.
- Arguments de Frédéric X… :
- Les produits ne sont pas réputés être des médicaments selon la position de l’AFSSAPS.
- La détention de ces produits ne constitue pas une infraction définie dans la prévention.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté le pourvoi de l’administration des douanes.
- Elle a confirmé que les motifs présentés par la cour d’appel étaient suffisants pour justifier la relaxe de Frédéric X…, notamment l’absence de qualification des produits comme médicaments.
- La décision de la cour d’appel a été jugée régulière, sans contradiction dans la prévention des faits.
F. Conclusion
- Le pourvoi de l’administration des douanes est rejeté.
- La relaxe de Frédéric X… est confirmée, validant ainsi la position selon laquelle les produits en question ne nécessitaient pas d’autorisation de mise sur le marché.
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