A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Janvier 2012
- Numéro d’inscription au répertoire général : 11-10.114
B. Parties
- Appelants :
- Société Emile X… et fils
- SECAT
- SGEC
- Intimée :
- Société Esso Antilles Guyane (Essant)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige né d’une condamnation des sociétés appelantes à verser des sommes dues à la société Essant.
- Les appelants ayant omis de déposer leurs conclusions, leur affaire a été radiée, mais rétablie par la société Essant par le biais d’un appel incident.
D. Moyens des parties
- Les appelants contestent la décision de la cour d’appel, arguant que celle-ci a statué sans demande explicite de l’intimée pour le renvoi de l’affaire à l’audience.
- La société Essant a seulement demandé le rétablissement de l’affaire sans exiger que la clôture soit ordonnée.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a constaté que la cour d’appel a violé l’article 915, alinéa 3 du code de procédure civile en statuant sans demande explicite de la société Essant.
- L’arrêt a été cassé et annulé, les parties remises dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement contesté.
F. Conclusion
- Remise en état de l’affaire devant la cour d’appel de Basse-Terre.
- Les sociétés appelantes sont condamnées aux dépens.
- Demande de la société Essant au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
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