A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 13 Mars 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-81.598
B. Parties
- Partie poursuivante : L’ADMINISTRATION DES DOUANES
- Prévenus : Claude X…, Enrico Z…, Christophe Y…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une importation en contrebande de marchandises prohibées, notamment des stupéfiants.
- La cour d’appel a initialement prononcé une amende de 5 000 francs, que l’Administration des Douanes a contestée.
D. Moyens des parties
- La partie poursuivante argüe que la cour d’appel a mal appliqué les dispositions des articles 369 et 414 du Code des douanes en prononçant une amende insuffisante.
- Elle soutient que, même si des circonstances atténuantes sont retenues, le montant de l’amende ne peut être inférieur à un tiers de la valeur de la marchandise frauduleuse.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a constaté que l’amende de 5 000 francs était manifestement inférieure au seuil minimum requis par la législation.
- Elle a rappelé que, en cas de circonstances atténuantes, les juges doivent toujours respecter le minimum légal de l’amende.
- Par conséquent, la Cour a annulé l’arrêt de la cour d’appel sur ce point et renvoyé l’affaire pour un nouveau jugement.
F. Conclusion
- Annulation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy daté du 27 février 1996.
- Renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Metz pour examen conforme à la loi.
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