A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 14 Avril 1992
- Numéro d’inscription au répertoire général : 90-14.584
B. Parties
- Demanderesse : Société Edouard Dubois et fils, société anonyme, siège social à Paris (18ème)
- Défendeurs :
- Société Ardèche Transports, société à responsabilité limitée, siège social à Davezieux-Annonay (Ardèche)
- M. X…, administrateur, demeurant à Saint-Etienne (Loire)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une action en réparation des préjudices subis par la société Ardèche Transports suite à l’immobilisation de ses semi-remorques par la douane marocaine.
- La société Ardèche Transports assigne la société Edouard Dubois et fils pour obtenir indemnisation, la société Dubois rétorquant par une exception de prescription au motif de la convention CMR.
D. Moyens des parties
- Société Edouard Dubois et fils :
- Invoque une mauvaise application de l’article 32 de la CMR, arguant que la réclamation provenait du transporteur et non de son cocontractant.
- Conteste que la société Ardèche Transports ait engagé son action dans le délai légal.
- Société Ardèche Transports :
- Affirme que la société Dubois a reconnu sa responsabilité et s’est engagée à indemniser.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens de la société Edouard Dubois :
- La cour d’appel a souverainement apprécié les preuves et retenu la reconnaissance de responsabilité de la société Dubois.
- Elle a établi que la prescription décennale entre commerçants s’appliquait, remplaçant la prescription de 15 mois de la CMR.
F. Conclusion
- Le pourvoi est rejeté, validant ainsi la décision de la cour d’appel.
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