A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 14 Mai 1991
- Numéro d’inscription au répertoire général : 89-18.133
B. Parties
- Demanderesse : Compagnie maritime Armement Martin
- Défenderesses :
- Compagnie GAN
- Société Transafric
- Société Socopao
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la responsabilité d’un transporteur maritime pour une cargaison de viande congelée destinée à Abidjan.
- Le transporteur conteste la décision de la cour d’appel qui l’a condamné à indemniser l’assureur pour des dommages liés à la décongélation de la marchandise.
D. Moyens des parties
- Le transporteur maritime :
- Contestations de la validité d’une stipulation du connaissement limitant sa responsabilité en cas de non-livraison.
- Argument selon lequel la stipulation devait s’appliquer aux circonstances de force majeure, empêchant le consignataire de retirer la marchandise.
- Les défenderesses :
- Affirmation que le transporteur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer la livraison de cargaison périssable à temps.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi du transporteur maritime.
- Estime que la cour d’appel a correctement interprété les circonstances exceptionnelles justifiant l’impossibilité de la prise de livraison par le consignataire.
- Clarifie que bien que certaines stipulations aient été disputées, elles n’étaient pas applicables compte tenu des faits de l’affaire.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel est confirmée.
- Le transporteur maritime est tenu pour responsable des dommages résultant de la décongélation de la viande.
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