A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 15 Juillet 1987
- Numéro d’inscription au répertoire général : 85-16.427
B. Parties
- Demandeur : Société Ricard
- Défendeur : Société Affrètements Transports Douane (ATD)
- Partie impliquée : Société Transports Gennetay
- Assureur : Compagnie la Protectrice
C. Contexte et objet de la décision
- Litige lié au transport de bouteilles d’apéritifs, avec constatation de casse au déchargement.
- Société Ricard a assigné la société ATD pour obtenir réparation de son préjudice suite à des bouteilles brisées.
- Société ATD a demandé la garantie de Transports Gennetay et de son assureur.
- La cour d’appel a appliqué une clause limitative de responsabilité mentionnée sur le titre de transport.
D. Moyens des parties
- Société Ricard conteste l’opposabilité de la clause limitative de responsabilité.
- Société ATD argue qu’elle agissait en tant que commissionnaire de transport, et que la clause est donc valable.
- La cour d’appel devait vérifier si Ricard avait connaissance et avait accepté cette clause au moment de la formation du contrat.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a constaté un défaut de recherche sur la connaissance et l’acceptation de la clause par Ricard.
- La cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en ne vérifiant pas ces éléments.
- Par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 30 mai 1985 a été cassé et annulé.
F. Conclusion
- La cause et les parties sont remises dans l’état précédent l’arrêt annulé.
- Affaire renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble pour nouvelle examination.
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