A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 15 Octobre 1996
- Numéro d’inscription au répertoire général : 95-11.227
B. Parties
- Demanderesse : Direction générale des douanes et droits indirects
- Défenderesse : Société Sofral, anciennement Nutrilu, S.A.R.L.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales par la société Sofral.
- La société a d’abord adressé une demande à l’Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) avant de se tourner vers le juge administratif, qui s’est déclaré incompétent.
- Elle a alors assigné le directeur des services fiscaux devant la juridiction judiciaire.
D. Moyens des parties
- Le Tribunal a jugé excusable l’erreur de réclamation préalable adressée à l’ONIC.
- La société Sofral a contesté la fin de non-recevoir tirée du défaut de réclamation préalable.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation casse le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.
- Elle déclare l’action de la société Sofral irrecevable pour défaut de réclamation préalable régulière.
- La Cour n’examine pas les autres griefs et condamne la société aux dépens.
F. Conclusion
- Le jugement du 1er mars 1994 est annulé dans toutes ses dispositions.
- Aucune renvoi n’est prévu.
- La société Sofral est chargée des frais d’exécution de l’arrêt ainsi que des frais afférents à l’instance devant les juges du fond.
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