A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 15 Septembre 2021
- Numéro d’inscription au répertoire général : 21-81.308
B. Parties
- Demandeur : Monsieur [P] [G]
- Intimée : Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des accusations d’importation de stupéfiants en bande organisée.
- M. [G] conteste la régularité de sa garde à vue et demande l’annulation de certaines procédures.
D. Moyens des parties
- Critique de la détention arbitraire des membres de l’équipage pendant le contrôle douanier.
- Irrégularité des prélèvements biologiques effectués sans consentement.
- Tardiveté de l’avis au magistrat concernant le placement en garde à vue.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du moyen sur la détention, considérant qu’aucune mesure de contrainte n’a été exercée contre les membres de l’équipage.
- Évaluation de l’irrégularité des prélèvements biologiques, jugés réguliers car effectués par un officier de police judiciaire.
- Cassation partielle sur la tardiveté de l’avis au procureur, constatant un retard injustifié de 1h40, ce qui méconnaît les prescriptions légales.
F. Conclusion
- Cassation partielle de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
- Renvoi de la cause devant une autre chambre de l’instruction.
- Maintien des autres dispositions de l’arrêt contesté.
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