A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 16 Mars 1989
- Numéro d’inscription au répertoire général : 88-84.345
B. Parties
- Demandeur : X… Rolland
- Intimée : Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une condamnation pour circulation sans titre de marchandises prohibées.
- La cour d’appel de Grenoble a condamné X… Rolland à deux pénalités de 510 000 francs.
- Le pourvoi se concentre sur la légalité de la condamnation et sur l’intention du demandeur.
D. Moyens des parties
- Argument sur l’intention : Rolland soutient qu’il ne connaissait pas la nature prohibée des objets transportés.
- Référence à la loi du 8 juillet 1987 : modification du principe sur le défaut d’intention et possibilité d’invoquer la bonne foi.
- Critique de la contradiction dans l’arrêt de la cour d’appel concernant la distinction entre recel et transport douanier.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de Rolland, considérant que les éléments constitutifs du délit douanier ne nécessitent pas la preuve d’intention.
- La cour d’appel a correctement établi que Rolland a délibérément pris le risque de faire circuler des marchandises prohibées.
- Malgré la possibilité de prouver sa bonne foi, la charge de la preuve incombe à Rolland et il n’a pas été en mesure de le faire.
F. Conclusion
- Le pourvoi de X… Rolland est rejeté.
- La décision de la cour d’appel est confirmée.
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