A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 17 Mai 1982
- Numéro d’inscription au répertoire général : 81-93.699
B. Parties
- Appelants :
- X… ALEXANDRE
- X… PETER
- X… WALTER
- Y… WILHELM
- Intimée :
- Cour d’appel de Chambéry
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la condamnation pour dégradation intentionnelle d’un site classé et importation de substances explosives.
- Les appelants contestent leur culpabilité en raison de l’absence de publicité régulière concernant le site classé et des interprétations de la législation sur les substances explosives.
D. Moyens des parties
- Argument des appelants :
- La législation sur la publicité des sites protégés n’aurait pas été respectée.
- Incertitude sur le caractère explosif des substances importées.
- Un prétendu manque de préjudice direct pour les parties civiles dans leur constitution de partie civile.
E. Réponse de la Cour
- La cour rejette tous les moyens des appelants :
- La publicité concernant le classement a été jugée adéquate.
- Les substances explosives étaient effectivement classées comme telles indépendamment de leur liste d’exportation.
- Les parties civiles ont un intérêt légitime au maintien des sites protégés, justifiant leur indemnisation.
F. Conclusion
- Les pourvois sont rejetés, confirmant ainsi les décisions de la cour d’appel.
- Les appelants sont condamnés à des pénalités et à réparer le préjudice causé aux parties civiles.
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