A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Février 2003
- Numéro d’inscription au répertoire général : 98-16.360
B. Parties
- Appelants :
- Société Oméga international transports
- Société Saga Rhône-Alpes
- Intimée :
- Société Tersac
- Société La Réunion européenne compagnie
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la responsabilité du transporteur suite au vol de marchandises.
- La société Tersac a assigné plusieurs parties pour indemnisation, suite à un vol de marchandises non réglées par le destinataire.
- La cour d’appel avait statué en faveur de la demande principale et de l’appel en garantie, mais a mis hors de cause l’assureur.
D. Moyens des parties
- Faute lourde du transporteur :
- La société Tersac allègue que le transporteur n’a pas respecté les instructions de livraison contractuelles.
- Violation de l’article 16 du nouveau Code de procédure civile :
- Argument selon lequel la prise en compte de la plainte du 16 mars 1993 était inappropriée car non débattue contradictoirement lors de l’appel.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon concernant la responsabilité du transporteur.
- Elle rappelle que la plainte utilisée comme preuve n’avait pas été préalablement communiquée et débattue entre les parties.
- Renvoie l’affaire à la cour d’appel de Grenoble pour qu’elle soit examinée à nouveau.
F. Conclusion
- Annulation partielle de l’arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d’appel de Lyon.
- Les parties sont remises dans l’état préexistant à cet arrêt, et les diligences seront prises pour assurer la transcription de la décision.
- Condamnation de la société Tersac aux dépens.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6137240bcd58014677411879/1
