A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 18 Mai 1998
- Numéro d’inscription au répertoire général : 96-84.762
B. Parties
- Requérant :
- Administration des Douanes
- Intimés :
- X…
- Y…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions à la réglementation sur les relations financières avec l’étranger.
- Les intimés, X et Y, ont été relaxés pour des poursuites concernant l’envoi de denrées alimentaires vers la Serbie et le Monténégro en violation d’un embargo international.
D. Moyens des parties
- Violation des règlements sur l’embargo :
- La Douane conteste la décision de la cour d’appel de déclarer l’action douanière éteinte, arguant que l’État français doit garantir l’efficacité de l’embargo.
- Application de la rétroactivité in mitius :
- La Douane prétend que la suspension des règlements ne doit pas être assimilée à une abrogation et que les infractions commises doivent rester punissables.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens soulevés par l’administration des Douanes :
- La cour d’appel a justifié sa décision en déclarant que les faits ont perdu leur caractère punissable suite à la suspension des mesures d’embargo.
- La Cour a conclu que les règlements communautaires ne pouvaient suffire à fonder des poursuites pour contrebande en l’absence de dispositions nationales appropriées.
F. Conclusion
- Le pourvoi formé par l’administration des Douanes est rejeté.
- La relaxe des intimés est confirmée, et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon est jugé régulier en la forme.
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