A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 19 Décembre 1988
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-91.866
B. Parties
- Partie poursuivante : ADMINISTRATION DES DOUANES
- Prévenus : Ulysse Z… et Louis Z…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions douanières concernant la circulation et la détention irrégulières de marchandises prohibées.
- La cour d’appel de Grenoble a annulé diverses pièces de la procédure et a prononcé la relaxe des prévenus.
D. Moyens des parties
- Administration des Douanes :
- Violation des articles du Code des douanes et défaut de motifs pour l’annulation des pièces de la procédure.
- Reconnaissance de possession d’or par Ulysse Z… et prétendue circulation dans le rayon douanier.
- Relaxation de Louis Z… jugée inappropriée, manquement à la justification d’origine pour les barres et lingots.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de l’administration des douanes.
- Les actes annulés ne pouvaient pas justifier l’annulation d’autres procès-verbaux sans lien établi entre eux.
- Il n’existe pas de preuves suffisantes pour prouver que Ulysse Z… a fait circuler les marchandises dans le rayon des douanes.
- La relaxe partielle de Louis Z… a été justifiée par la présentation de justificatifs adéquats relevant de la territorialité.
F. Conclusion
- Confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble.
- Les relaxes de Ulysse Z… et Louis Z… sont maintenues.
- Le pourvoi de l’administration des douanes est rejeté.
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