A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 19 Janvier 2022
- Numéro d’inscription au répertoire général : 19-17.189
B. Parties
- Appelant : M. [H] [R]
- Intimé : M. [W] [M] [R] et la société [1]
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la remise d’un bien meuble (un ensemble routier) à l’AGRASC en vue de son aliénation.
- M. [H] [R] a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers.
D. Moyens des parties
- Contestations sur la procédure de saisie et l’ordonnance de remise à l’AGRASC.
- Argument selon lequel le président de la chambre de l’instruction n’avait pas compétence pour statuer seul sur l’appel de cette décision.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation a constaté que le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs en statuant seul.
- Elle a donc cassé l’ordonnance du 4 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
F. Conclusion
- Annulation de l’ordonnance contestée.
- Renvoi de la cause devant une chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, autrement présidée.
- Impression et transcription de l’arrêt ordonnée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61e7b7e4a41da869de68a2d4/1
