A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 19 Mai 2016
- Numéro d’inscription au répertoire général : 15-80.571
B. Parties
- Appelante : Mme [Y] [G], épouse [I]
- Intimée : Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions douanières pour détention de marchandises réputées importées en contrebande et importation non déclarée.
- Mme [G] a été condamnée par la cour d’appel de Besançon à une amende douanière de 63 600 euros et à la confiscation d’articles de contrefaçon.
D. Moyens des parties
- Violation des droits de la défense : Mme [G] argue qu’elle n’a pas pu se présenter à l’audience en raison de l’état de santé de sa mère.
- Irregularité de la procédure : La citation à comparaître aurait été mal notifiée.
- Absence de risque de confusion : Mme [G] affirme que les produits litigieux ne créent pas de confusion avec la marque Givenchy.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté la demande de renvoi, estimant que la comparution n’était pas impossible pour Mme [G].
- Elle a confirmé le bien-fondé des constats des agents des douanes lors de la saisie et la validité des preuves, considérant qu’il y a bien contrefaçon par imitation.
- La décision du tribunal a été jugée conforme, incluant le montant de l’amende fixé en fonction de la valeur des produits contrefaits.
F. Conclusion
- La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [G].
- La décision de la cour d’appel de condamner Mme [G] à une amende et à la confiscation des marchandises a été confirmée.
- L’arrêt est jugé régulier en la forme et en substance.
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