A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 19 Mars 2003
- Numéro d’inscription au répertoire général : 02-80.629
B. Parties
- Appelant : X… DES DOUANES, partie poursuivante
- Intimé : Manuel Y…, citoyen portugais
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’importation sans déclaration de marchandises prohibées.
- Le tribunal a condamné Manuel Y… à une amende douanière et a rejeté la demande d’exercice anticipé de la contrainte par corps.
D. Moyens des parties
- Défaut de motifs : La cour d’appel a refusé de prononcer la contrainte par corps en s’appuyant sur l’insolvabilité du condamné, sans établir la solvabilité à la charge de l’administration.
- Violation du principe contradictoire : Les attestations d’insolvabilité ont été présentées en audience, sans opportunité de renvoi pour une analyse plus approfondie.
- Inapplicabilité de l’insolvabilité : L’insolvabilité du condamné ne devrait avoir d’effet que sur l’exécution et non sur le prononcé de la contrainte.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation a rejeté tous les moyens des appelants, affirmant que les juges avaient correctement justifié leur décision, s’appuyant sur les éléments de preuve présentés lors de l’audience.
- Les juges n’étaient pas tenus de prononcer expressément la contrainte par corps, celle-ci étant liée à l’exécution des condamnations douanières.
F. Conclusion
- Confirmation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai.
- Le pourvoi formé par l’administration des Douanes est rejeté.
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