A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 19 Novembre 2003
- Numéro d’inscription au répertoire général : 02-80.352
B. Parties
- Appelants :
- X… Dominique
- LA SOCIETE FRANS MAAS NORD TRANSPORTS INTERNATIONAUX, civilement responsable
- Intimée :
- Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige lié à des infractions douanières pour importations sans déclaration de marchandises prohibées.
- Les appelants contestent la recevabilité de l’appel de l’administration des Douanes, ainsi que la régularité des procédures engagées.
D. Moyens des parties
- Recevabilité de l’appel :
- Les appelants soutiennent que seuls les agents poursuivants peuvent représenter l’administration des Douanes en justice.
- Ils argumentent que M. Y…, en tant qu’agent non poursuivant, n’avait pas qualité d’agir sans pouvoir spécial, ce qui constitue une violation des textes.
- Nullité des poursuites :
- Invoquant un défaut de notification dans les délais prévus, les appelants affirment que l’administration des Douanes aurait renoncé à ses constats et à la procédure.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens des appelants :
- La Cour confirme que M. Y… a agi sous les instructions d’un agent habilité, ce qui rend l’appel recevable.
- Pour la question de nullité due à des délais, la Cour estime que l’inobservation de ce délai n’entraîne pas de renonciation implicite aux poursuites.
F. Conclusion
- Les pourvois de X… Dominique et de la société Frans Maas Nord sont rejetés.
- L’arrêt de la cour d’appel est confirmé, donc les poursuites demeurent valides.
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