A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 20 Décembre 2006
- Numéro d’inscription au répertoire général : 05-45.237
B. Parties
- Appelant :
- M. X…
- Intimée :
- Association Oeuvre des orphelins des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la rupture d’un contrat de travail entre M. X… et l’association Oeuvre des orphelins des douanes.
- M. X… conteste la validité de la rupture de son contrat et demande des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
D. Moyens des parties
- M. X… argumente que la rupture de son contrat doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Il réclame des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que pour le licenciement lui-même.
E. Réponse de la Cour
- La cour d’appel a reconnu la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Elle a condamné l’employeur à verser deux aliquotes de dommages-intérêts, ce qui viole l’article L. 122-14-4 du code du travail, qui interdit le cumul des indemnités pour la même raison.
- La Cour de cassation casse et annule la première partie de l’arrêt condamnant l’association à verser une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
- Les allocations pour dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement sont rejetées pour M. X…
F. Conclusion
- La disposition condamnant l’association à payer à M. X… des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement est annulée.
- Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
- La demande de l’association concernant l’article 700 du nouveau code de procédure civile est rejetée.
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