A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Deuxième chambre civile
- Ordonnance du 20 Décembre 2018
- Numéro d’inscription au répertoire général : G1521434
B. Parties
- Demandeur : Société Renault Trucks, S.A.S.
- Défendeur : Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige autour d’un redressement fiscal concernant la contribution sociale de solidarité (C3S) appliquée à Renault Trucks pour l’année 2008.
- La société conteste l’inclusion dans l’assiette des contributions de la valeur des pièces de rechange transférées vers d’autres États membres de l’UE.
D. Moyens des parties
- Arguments de Renault Trucks :
- Les transferts intracommunautaires de biens ne devraient pas être inclus dans l’assiette de la C3S, car ils sont considérés comme des opérations internes sans transfert de propriété.
- Affirmation que la C3S est une taxe d’effet équivalent à un droit de douane, ce qui contreviendrait au principe de libre circulation des marchandises dans l’UE.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait validé le redressement.
- Elle précise que les transferts de stocks intracommunautaires doivent être soumis à la C3S, car ils relèvent de l’assiette de la contribution, sous réserve que certaines conditions soient vérifiées.
- Insiste sur le fait que cette contribution ne constitue pas une charge pécuniaire frappant les marchandises et ne nuit pas à la libre circulation dans l’UE.
F. Conclusion
- Annulation de l’arrêt de la cour d’appel et renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris pour un nouvel examen.
- La Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants est condamnée aux dépens.
- La demande de Renault Trucks au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca7ce7150a3e6bc39451e9/1
