A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 21 Janvier 1985
- Numéro d’inscription au répertoire général : 84-93.787
B. Parties
- Appelants : X… (PAUL), Y… (JACQUES), Z… (LOUIS)
- Intimée : Chambre d’accusation de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la validité des pièces d’une procédure douanière.
- Les appelants contestent la décision de la chambre d’accusation qui a validé des visites domiciliaires effectuées par des agents des douanes.
- Question soulevée concernant la constitutionnalité des articles 454 et 64 du Code des douanes.
D. Moyens des parties
- Violation des articles 62, 66 de la Constitution et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme :
- Argument selon lequel les visites domiciliaires doivent être autorisées par l’autorité judiciaire, ce qui n’était pas le cas.
- Incompatibilité des articles 64 et 454 du Code des douanes avec les garanties relatives à l’inviolabilité du domicile privé :
- Les dispositions en cause ne respectent pas les droits fondamentaux des citoyens.
- Demande de constatation de la nullité de saisies de correspondances protégées par le secret professionnel.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens des appelants :
- Les articles 454 et 64 du Code des douanes sont de nature législative et n’ont pas été abrogés.
- Les dispositions respectent les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment en matière de sécurité publique.
- La chambre d’accusation n’a pas à se prononcer sur la constitutionnalité des articles de loi.
- Les arguments relatifs à la nullité des saisies de correspondances n’ont pas été fondés.
F. Conclusion
- Les pourvois des appelants sont rejetés.
- La décision de la chambre d’accusation est confirmée et les opérations effectuées sont déclarées régulières.
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