A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 21 Mars 1995
- Numéro d’inscription au répertoire général : 92-18.576
B. Parties
- Appelants :
- Compagnie La Neuchâteloise
- Société Docks de Bourgogne (société DDB)
- Intimée :
- Société Ziegler France (société Ziegler)
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif au paiement de primes d’assurance après cession d’un fonds de commerce de transports.
- La société La Neuchâteloise a assigné la société DDB en paiement des primes échues, invoquant que les primes n’avaient pas été payées depuis la cession.
- La société DDB a appelé en garantie la société Ziegler, qui conteste sa condamnation in solidum avec la société DDB.
D. Moyens des parties
- Reproches de la société Ziegler :
- La cour d’appel aurait omis de s’expliquer sur l’application de l’article L. 121-10 du Code des assurances.
- Conditions d’existence d’une assurance spécifique non réunies ; les primes concernent des transports de marchandises variables.
- Absence d’information sur le contenu des contrats à l’acquéreur au moment de la cession.
E. Réponse de la Cour
- La cour d’appel a effectivement confirmé que le contrat de cession stipulait le maintien des contrats d’assurances.
- Elle a précisé que l’article L. 121-10 s’applique aux polices individualisées en lien avec les biens, même dans le cadre de transports variés.
- La cour a jugé que la société Ziegler était automatiquement garantie pour les transports, justifiant ainsi la décision sans avoir à examiner chaque argument en détail.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société Ziegler.
- La cour a soutenu que les décisions précédentes de la cour d’appel sont légales et justifiées.
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