A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 21 Novembre 2023
- Numéro d’inscription au répertoire général : 23-80.081
B. Parties
- Demandeur :
- M. [N] [Z]
- Intimée :
- Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’importation de stupéfiants en bande organisée et à la légalité de la garde à vue de M. [Z].
- M. [Z] conteste la validité de certaines pièces de la procédure, ainsi que la légalité de sa garde à vue.
D. Moyens des parties
- Premier moyen :
- Arbitraire de la détention : M. [Z] soutient avoir été maintenu contre son gré sur le navire sans mesure de retenue légale.
- Second moyen :
- Tardiveté de l’avis au procureur : M. [Z] argue que le procureur n’a pas été informé dans les délais légaux de son placement en garde à vue.
E. Réponse de la Cour
- Pour le premier moyen :
- Rejeté, la Cour conclut à l’absence de contrainte physique pendant la période litigieuse.
- Pour le second moyen :
- Accepté, la Cour constate un retard injustifié dans l’avis au procureur, entraînant une cassation partielle de l’arrêt.
F. Conclusion
- Cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris concernant la garde à vue de M. [Z].
- Renvoi devant une chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris pour un nouvel examen.
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