A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Avril 1997
- Numéro d’inscription au répertoire général : 94-19.040
B. Parties
- Demanderesse : Société Augereau audio vidéo, S.A.
- Défenderesse : Société SCAC, S.A.
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la responsabilité concernant la perte d’un magnétoscope pendant un transport de France au Maroc.
- Société Augereau réclame des dommages à la société SCAC, qui invoque la limitation de responsabilité prévue par la CMR.
D. Moyens des parties
- La société Augereau conteste l’application de la CMR, soutenant que la perte a eu lieu pendant l’entreposage et que cette phase n’est pas couverte par la convention.
- Elle argue aussi que SCAC n’a pas respecté ses obligations d’information concernant la déclaration de valeur de la marchandise.
- SCAC plaide pour l’application de la CMR afin de limiter son indemnisation pour la perte subie.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette le pourvoi, statuant que l’entreposage est une opération accessoire au transport, donc la CMR s’applique.
- Elle constate que la société Augereau n’a pas prouvé une faute lourde de SCAC, rendant sa demande de dommages non fondée.
- De plus, il est établi que la société Augereau n’a pas requis certains remboursements associés au transport.
F. Conclusion
- La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
- La société Augereau est condamnée aux dépens et doit payer 12 000 francs à SCAC.
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