Jurisprudence - Autres

Litige relatif à des infractions douanières pour importation en contrebande de marchandises prohibées.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 22 Mars 2023
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 22-82.759

B. Parties

  • Appelants :
    • Ministère public
    • Mme [C] [S]
    • M. [K] [J]
  • Intimée :
    • Administration des douanes

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif à des infractions douanières pour importation en contrebande de marchandises prohibées.
  • Le ministère public conteste l’irrecevabilité de son appel concernant les dispositions douanières du jugement rendu par la cour d’appel.

D. Moyens des parties

  • Le ministère public argumente :
    • Que l’appel du ministère public devrait être recevable sur les dispositions douanières, même après avoir autorisé l’administration des douanes à agir.
    • Que l’autorisation accordée ne le prive pas de la possibilité d’exercer son propre recours.
  • La cour d’appel a considéré que seule l’administration des douanes pouvait faire appel, suite à l’autorisation reçue.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour de cassation a jugé que :
    • Le ministère public est en droit d’exercer l’action fiscale et peut former appel, même après avoir donné une autorisation à l’administration des douanes.
    • L’arrêt de la cour d’appel qui déclare l’appel du ministère public irrecevable sur les dispositions douanières est annulé.

F. Conclusion

  • La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt du 9 mars 2020 de la cour d’appel de Paris.
  • Renvoi de l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel pour qu’il soit statué conformément à la loi.
  • Les autres dispositions de l’arrêt restent maintenues.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/641aab040c73d704f53482d8/1