A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 22 Novembre 2005
- Numéro d’inscription au répertoire général : 02-18.341
B. Parties
- Appelante :
- Société Entreprise de travaux publics Lancelot ETPL (importateur)
- Intimée :
- Directeur général des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur la restitution de l’octroi de mer et du droit additionnel à l’octroi de mer payés par l’importateur pour diverses marchandises importées en Guadeloupe entre 1998 et 1999.
- L’importateur avait assigné le receveur principal des Douanes pour obtenir le remboursement des taxes acquittées.
D. Moyens des parties
- Premier moyen :
- Contestation de l’intervention du directeur général des Douanes à la place du receveur principal des Douanes.
- Second moyen :
- Rejet du surplus de la demande en restitution de taxes pour incompétence institutionnelle du Conseil selon le Traité de Rome.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du premier moyen :
- La décision du directeur général des Douanes est considérée comme valide, le Code des douanes communautaire ne s’appliquant pas aux droits nationaux.
- Rejet du second moyen :
- La cour confirme que la compétence institutionnelle du Conseil n’a pas été négligée, s’appuyant sur des arrêts précédents de la CJCE.
F. Conclusion
- Le pourvoi de la société Entreprise de travaux publics Lancelot ETPL est rejeté.
- Condamnation de l’importateur aux dépens.
- Versement de 2 000 euros au directeur général de l’administration des Douanes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/61372491cd580146774168f1/1
