A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 23 Février 1999
- Numéro d’inscription au répertoire général : 94-83.686
B. Parties
- Pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
- Intimés :
- Jean-Pierre X… de la BAUMELLE
- Société du CHATEAU TOURTEAU CHOLLET
- Société MESTREZAT
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des poursuites pour plantations illicites de vignes.
- Les prévenus ont été initialement poursuivis sur citation de l’administration des Impôts, remplacée par l’administration des Douanes.
- La cour d’appel a déclaré recevable l’appel du jugement du tribunal correctionnel, conduisant à la saisine de la Cour de Cassation.
D. Moyens des parties
- Appel du jugement par le procureur de la République contesté.
- Question de la recevabilité de l’appel tel que jugé par la cour d’appel.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a déclaré le pourvoi irrecevable.
- Les juges du second degré ont erronément accepté l’appel du jugement du tribunal correctionnel.
- Il a été précisé que les poursuites ne pouvaient pas être engagées directement par le procureur dans ce cadre.
F. Conclusion
- Pourvoi du procureur général déclaré irrecevable.
- Affaire renvoyée sur la base d’une mauvaise interprétation de la recevabilité de l’appel dans le cadre des procédures fiscales.
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