A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 23 Novembre 1987
- Numéro d’inscription au répertoire général : 85-95.530
B. Parties
- Demandeur : Michel X…
- Intimée : Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant le refus de Michel X… de communiquer des documents relatifs à des avoirs à l’étranger.
- Condamnation de X… à une amende de 3 000 francs et obligation de transmettre les pièces requises à l’administration des Douanes sous astreinte.
D. Moyens des parties
- Michel X… conteste la régularité de la citation et évoque la prescription des faits reprochés.
- Il soutient que l’administration des Douanes n’était pas compétente pour exercer les poursuites.
- Il fait également valoir qu’il n’était pas en possession des documents réclamés.
E. Réponse de la Cour
- La Cour rejette les moyens de X…, estimant que l’action de l’administration des Douanes était valablement engagée.
- Elle confirme que les contraventions étaient de cinquième classe, permettant à l’administration de poursuivre.
- Elle déclare X… coupable, notant qu’il s’est placé dans une situation rendant impossible la communication des documents sollicités.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de Michel X….
- Confirmation de la condamnation à une amende de 3 000 francs et obligation de communication de documents sous astreinte.
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