A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 24 Mai 1994
- Numéro d’inscription au répertoire général : 92-13.874
B. Parties
- Demanderesse : Mme Maria X…, épouse de Y…
- Défenderesses :
- Société Desbordes international
- UAP incendie accident
- Compagnie British and foreign marine insurance
- Société civile Lanoire et Chevillat
- Société Servicios de empaque y mudanzas internacionales
- Société compagnie UAP réunion européenne
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant un déménagement international confié à la Société Desbordes.
- Demande d’indemnisation de Mme de Y… suite à des pertes et avaries constatées lors de l’ouverture d’un conteneur en raison d’une prétendue négligence des transporteurs et de ses assureurs.
D. Moyens des parties
- Violation du principe de contradiction : La demanderesse affirme que la cour n’a pas permis aux parties de discuter les éléments du contrat de déménagement.
- Devoir d’information : Mme de Y… soutient que la société Desbordes n’a pas respecté son obligation d’informer sur les étapes nécessaires pour faire valoir ses droits en cas de litige.
- Charge de la preuve : Contestation sur l’inversion de la charge de la preuve concernant la livraison de la marchandise dans de bonnes conditions.
- Effraction : La demanderesse reproche à ses assureurs de ne pas avoir reconnu la garantie due à un manque de preuves d’effraction.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens de Mme de Y… :
- La cour d’appel n’a pas méconnu le principe de la contradiction et a correctement appliqué les termes du contrat de déménagement.
- Les preuves des stipulations contractuelles ont été respectées.
- La société Desbordes n’a pas manqué à son devoir d’information.
- Les éléments présentés par la demanderesse concernant l’effraction n’ont pas été jugés suffisants pour établir son droit à indemnisation.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de Mme de Y…
- Rejet des demandes d’indemnités formulées par les deux parties.
- Condamnation de Mme de Y… aux dépens.
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