A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 24 Mars 1998
- Numéro d’inscription au répertoire général : 95-14.187
B. Parties
- Demandeur : Société d’entreprises de transports et de transit (SET)
- Défendeur : Société des Etablissements Baumazzy
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une réclamation de paiement de droits et taxes par la société SET pour des opérations de dédouanement effectuées pour le compte de la société Baumazzy.
- La société Baumazzy conteste le paiement, arguant avoir déjà réglé ces montants à une autre société intermédiaire, Mondial Fret.
D. Moyens des parties
- Argument de la société SET : Elle revendique le paiement directement à Baumazzy en tant que mandataire, justifiant sa demande sur la base des droits qu’elle détient en vertu de l’article 1994 du Code civil.
- Argument de la société Baumazzy : Elle prouve avoir payé les droits et taxes à Mondial Fret et soutient que SET ne peut pas exiger ces paiements en raison de l’absence de facturation directe.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse le jugement du tribunal de commerce de Cannes, établissant que Baumazzy ne peut opposer les paiements faits à Mondial Fret à SET, qui agit en tant que mandataire dans la procédure de dédouanement.
- Elle rappelle que les paiements antérieurs à l’exercice des droits par SET ne peuvent pas justifier le rejet de sa demande de paiement.
F. Conclusion
- Le jugement du 2 février 1995 est annulé et la affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce de Nice.
- Les Etablissements Baumazzy sont condamnés aux dépens.
- La demande de la société SET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613722f7cd58014677403d40/1
