A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique
- Ordonnance du 25 Janvier 2017
- Numéro d’inscription au répertoire général : 15-21.185
B. Parties
- Appelante :
- Société [7]
- Défendeurs :
- Société [6] (Tunisie)
- M. [G] [O]
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à l’irrecevabilité de l’appel provoqué par M. [O] suite à la rupture d’un contrat d’agent commercial.
- La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait précédemment statué sur la responsabilité de la société [6] dans la rupture du contrat.
D. Moyens des parties
- Incompétence de la cour d’appel :
- La société [7] argue que la cour n’aurait pas dû se déclarer incompétente pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel provoqué.
- Faute grave de l’agent commercial :
- La société [7] conteste le jugement condamnant la société [6] à payer des commissions, arguant que la société [6] a commis des fautes graves.
E. Réponse de la Cour
- Rejet du pourvoi:
- La cour a confirmé l’incompétence de la cour d’appel à se prononcer sur l’irrecevabilité de l’appel provoqué.
- La société [6] a été jugée non coupable de faute grave, malgré les manquements évoqués, en raison de l’incertitude des circonstances politiques et économiques en Algérie.
F. Conclusion
- Confirmation de la décision de la cour d’appel.
- Condamnation de la société [7] aux dépens, et à verser 3 000 euros à la société [6] et à M. [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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