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Litige portant sur la qualification des délits de destruction, dégradation, vols et recels dans le cadre d’un conflit social à Papeete.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 25 Juillet 1990
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 90-80.362

B. Parties

  • Requérant :
    • Procureur général près la cour d’appel de Papeete
  • Intimés :
    • X… et autres
    • Y… et autres

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige portant sur la qualification des délits de destruction, dégradation, vols et recels dans le cadre d’un conflit social à Papeete.
  • Le Procureur général conteste l’arrêt de la chambre d’accusation qui a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction et a déclaré les faits amnisties.

D. Moyens des parties

  • Requérant :
    • Soutient que les actes criminels ne devraient pas bénéficier de l’amnistie, car commis en dehors du conflit social et au préjudice de victimes non impliquées.
  • Intimés :
    • Affirment que les délits ont bien eu lieu dans le cadre du conflit social, justifiant ainsi l’application de l’amnistie.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour a confirmé que la décision de la chambre d’accusation était conforme à la loi.
  • Elle a précisé que les lois d’amnistie s’appliquent aux délits commis à l’occasion de conflits du travail, sans restriction sur la nature de ces délits.
  • Le moyen soulevé par le Procureur général a été jugé non fondé, et l’arrêt a été déclaré régulier en la forme.

F. Conclusion

  • Le pourvoi formé par le Procureur général est rejeté.
  • Les faits sont déclarés amnistiés en vertu de l’article 2.2° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079a8839ba5988459c4dba6/1