A. Référence de la décision
- Cour de cassation, Deuxième chambre civile
- Ordonnance du 25 Juin 2020
- Numéro d’inscription au répertoire général : U1724189
B. Parties
- Demandeur : Société Axa France IARD
- Défendeurs :
- Société […]
- M. D… H…
- Société Massif marine
- Société FHB, représentée par M. G… R…
- M. M… O…
- M. T… K…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur la responsabilité liée à des vices cachés d’un voilier vendu à M. H…
- Société Axa France IARD, assureur, contestent les condamnations de la cour d’appel qui les impose de rembourser M. H…
D. Moyens des parties
- Axa France IARD soutient qu’en cas de résolution de vente, seule la société Massif Marine doit restituer le prix au client, et que l’assureur ne peut être condamné à cela.
- La cour d’appel a considéré que l’assureur était responsable, argumentant qu’il devait couvrir les conséquences des vices cachés.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel, constatant que la restitution du prix n’est pas un préjudice indemnisable pour l’assureur.
- Il est établi que seul le vendeur doit rembourser l’acheteur en cas de résolution de vente.
F. Conclusion
- La décision de la cour d’appel de condamner Axa à payer des sommes à M. H… est annulée.
- L’affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour réexaminer les demandes.
- Les différentes parties sont condamnées aux dépens.
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