A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 25 Mars 2014
- Numéro d’inscription au répertoire général : 12-29.534
B. Parties
- Appelants :
- Société Guerlain
- Intimée :
- Société FGM-Arôme et beauté
C. Contexte et objet de la décision
- Le litige concerne la résiliation d’un contrat de distribution entre Guerlain et FGM, un distributeur au Chili.
- La société FGM affirme que la rupture du contrat est brutale et qu’elle a subi un préjudice en raison d’un manquement aux obligations de Guerlain.
D. Moyens des parties
- Société Guerlain :
- Argumente que les dispositions relatives à la rupture commerciale ne s’appliquent pas, car le dommage aurait eu lieu au Chili.
- Conteste la brutalité de la rupture, invoquant des fautes graves commises par FGM.
- Société FGM :
- Affirme que la résiliation est abusive et réclame des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
- Conteste les justifications de Guerlain concernant sa résiliation.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté le pourvoi principal de la société Guerlain, confirmant que la loi applicable était la loi française, même dans le cadre d’effets au Chili.
- La Cour a également jugé que la société FGM avait subi un préjudice à cause de la rupture abusive, ayant constaté les fautes de Guerlain et la durée de la relation.
F. Conclusion
- La Cour confirme la décision de la cour d’appel, condamnant la société Guerlain à indemniser la société FGM.
- La société Guerlain devra verser 334 855 USD pour le préjudice subi, ainsi que des frais de justice.
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