A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 26 Février 1990
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-84.475
B. Parties
- Appelante : Dora X…, épouse Y…
- Intimée : Direction nationale des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la condamnation de Dora Y… pour refus de communication de pièces aux agents des douanes.
- La cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’appelante à une amende de 3 000 francs et à représenter les pièces sous astreinte.
D. Moyens des parties
- Violation des articles du Code des douanes et défaut de motifs :
- Dora Y… conteste la légalité de la visite de son sac à main, assimilée à une perquisition, arguant que les formalités du Code de procédure pénale n’avaient pas été respectées.
- Information sur l’action publique :
- Soutien que seule l’administration des douanes peut agir pour l’application des peines, et que le ministère public n’a pas engagé l’action, rendant la décision illégale.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a validé la décision de la cour d’appel :
- Les agents des douanes sont habilités à contrôler les bagages comme défini par l’article 60 du Code des douanes.
- La saisie de documents dans le sac à main est justifiée et ne constitue pas une violation des droits de l’appelante.
- L’administration des douanes peut agir pour l’application des sanctions, même en l’absence de poursuites du ministère public, compte tenu du caractère mixte de l’amende.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par Dora Y… contre l’arrêt de la cour d’appel.
- Confirmation de la légalité de la décision et de la condamnation à l’amende de 3 000 francs.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079a82d9ba5988459c4bfaf/1
