A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 26 Mars 1998
- Numéro d’inscription au répertoire général : 97-81.959
B. Parties
- Appelant :
- PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE NANCY
- Intimé :
- Johannes Y…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation douanière.
- Le ministère public a formé un pourvoi contre une décision de la cour d’appel qui a relaxé le prévenu des accusations d’importation de stupéfiants.
- La cour d’appel a confirmé le jugement sur les infractions douanières.
D. Moyens des parties
- Violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale :
- Le pourvoi soutient que les juges du second degré ont dépassé leur saisine en statuant sur l’action douanière alors qu’elle n’était pas en appel.
E. Réponse de la Cour
- La cour de cassation rejette le moyen du procureur :
- Bien que les juges aient statué à tort sur l’action douanière, le demandeur ne peut critiquer une partie du jugement qui ne lui cause pas de préjudice.
- La cour considère que l’arrêt est régulier en la forme.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi.
- L’arrêt de la cour d’appel est confirmé concernant les décisions douanières.
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