A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 27 Février 1990
- Numéro d’inscription au répertoire général : 88-13.976
B. Parties
- Pourvoi : Monsieur Stephen B. A…, de nationalité canadienne
- Défenderesses :
- Société anonyme compagnie d’assurances GROUPE CONCORDE
- Société anonyme compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE « AGF »
- Société anonyme GROUPE DE PARIS
- Société anonyme L’ALLIANZ
- Et plusieurs autres compagnies d’assurances
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant des avaries survenues lors de l’acheminement de meubles et objets d’art par Monsieur A. depuis la France vers Toronto.
- Demande de dommages et intérêts contre les assureurs et d’autres parties impliquées dans le transport.
D. Moyens des parties
- Premier moyen : Reproche de dénaturation d’une attestation relative à l’absence de présence des commissionnaires à la douane canadienne.
- Deuxième moyen : Contestation de la responsabilité de la société Camard sans mise en cause des assureurs, cf. articles 16 et 66 du Code de procédure civile.
- Troisième moyen : Maintien hors de cause de la société Bureau Pages pour manquement à son devoir de conseil.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens présentés par Monsieur A. :
- Le premier moyen est déclaré irrecevable car incompatible avec la position adoptée devant la cour d’appel.
- Le deuxième moyen est rejeté, la cour reconnaissant le pouvoir du juge de rechercher la responsabilité d’un tiers.
- Le troisième moyen est également rejeté, faute de justifications de la part de Monsieur A. concernant les obligations de la société Bureau Pages.
F. Conclusion
- Le pourvoi de Monsieur Stephen B. A… est rejeté.
- La décision de la cour d’appel est confirmée, maintenant hors de cause les sociétés accusées dans cette affaire.
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