A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 27 Mars 2002
- Numéro d’inscription au répertoire général : 00-30.267
B. Parties
- Pourvoi formé par :
- X… Jacques
- LA SOCIETE X… ET CIE
- Intimée :
- Administration des Douanes et droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à des opérations de visite et saisie autorisées par le tribunal de grande instance de DIJON.
- L’ordonnance du 23 novembre 1999 vise à rechercher des infractions à la législation sur les contributions indirectes.
D. Moyens des parties
- Le pourvoi est formé contre l’ordonnance autorisant les saisies.
- Les appelants soutiennent que le recours aurait dû être fait dans les délais légaux.
E. Réponse de la Cour
- La Cour déclare le pourvoi irrecevable.
- Le pourvoi a été formé plus de cinq jours francs après la notification de l’ordonnance, ce qui le rend tardif.
- Application de l’article 568 du Code de procédure pénale pour justifier l’irrecevabilité.
F. Conclusion
- La Cour de cassation confirme l’irrecevabilité du pourvoi.
- Les appelants ne peuvent donc pas contester l’ordonnance du tribunal concernant les vérifications douanières.
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