A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Février 1989
- Numéro d’inscription au répertoire général : 87-16.015
B. Parties
- Demandeur :
- Monsieur le directeur général des Douanes et droits indirects
- Défendeur :
- Monsieur Z…, Eugène, Henri A…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la validité de saisies conservatoires pratiquées par l’Administration des douanes sur des biens mobiliers appartenant à M. A…
- La cour d’appel de Paris a ordonné la mainlevée des saisies, remettant en question la légitimité des mesures conservatoires prises par les douanes.
D. Moyens des parties
- Le demandeur soutient que le juge d’instance peut autoriser des saisies conservatoires même sans jugement préalable.
- Argument sur le non-respect des conditions requises pour la mainlevée des saisies, affirmant que la créance de l’Administration des douanes est certaine.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d’appel avait correctement appliqué l’article 387 du Code des douanes.
- Elle a conclu que l’absence de titre ne permettait pas à l’Administration des douanes de justifier la saisie, et que les conditions exigées pour la saisie-arrêt n’étaient pas remplies.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi formé par l’Administration des douanes.
- Confirmation de la décision de la cour d’appel concernant la mainlevée des saisies-arrêts.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613720f1cd580146773efaf9/1
