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Litige relatif à la responsabilité de la société SCAC suite au vol d’une remorque contenant des marchandises en stationnement au port de Gennevilliers.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 28 Février 1989
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 87-17.532

B. Parties

  • Demandeur : Société SCAC, siège à Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
  • Défendeurs :
    • Société MITJAVILLE, siège à Paris (13e)
    • Société TRANSPORTS VALLET JOILLE, siège à Tourville-sur-Pont-Audemer (Eure)
    • Monsieur Z…, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société TRANSPORTS VALLET JOILLE

C. Contexte et objet de la décision

  • Litige relatif à la responsabilité de la société SCAC suite au vol d’une remorque contenant des marchandises en stationnement au port de Gennevilliers.
  • La société SCAC conteste l’inversion du jugement préalablement prononcé sur sa garantie envers la société Mitjaville.

D. Moyens des parties

  • 1er moyen :
    • Incohérence entre les motifs et le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel concernant la garantie de la société Mitjaville.
  • 2ème moyen :
    • Reproches concernant la définition légale du dépôt et la responsabilité de la société SCAC dans la garde des marchandises.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour rejette la première critique, qualifiant l’erreur de la cour d’appel comme une simple correction matérielle.
  • Concernant le second moyen, la Cour constate que la SCAC a bien pris en charge le camion et les marchandises, engageant ainsi sa responsabilité au titre d’un contrat de dépôt.

F. Conclusion

  • Le pourvoi formé par la société SCAC est rejeté.
  • La décision de la cour d’appel est confirmée quant à la responsabilité de la société SCAC dans le cadre de la garantie envers la société Mitjaville.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/613720d4cd580146773eebb4/1