A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Février 2006
- Numéro d’inscription au répertoire général : 03-12.614
B. Parties
- Appelant :
- Directeur général des douanes et droits indirects
- Intimé :
- Crédit industriel de Normandie
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à la restitution de sommes versées par le Crédit industriel de Normandie en tant que caution d’un commissionnaire en douanes.
- La cour d’appel de Rouen a déclaré l’appel du directeur général des douanes irrecevable.
D. Moyens des parties
- Appelant :
- Contestations sur l’irrecevabilité de l’appel basées sur la distinction entre la direction générale et la direction régionale des douanes.
- Argument que l’agent ayant fait appel avait la qualité légale d’agir au nom de l’administration des douanes sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de Cassation confirme l’irrecevabilité de l’appel :
- Les principes du code des douanes et du code de procédure civile stipulent qu’un représentant doit justifier d’un pouvoir spécial lorsqu’il n’est pas avocat.
- La cour d’appel a validement constaté que l’agent, M. X, ne présentait pas de pouvoir spécial pour interjeter appel.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi du directeur général des douanes.
- Condamnation aux dépens.
- Condamnation à verser 2 000 euros au Crédit industriel de Normandie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079d3a89ba5988459c597f7/1
