A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Juin 2005
- Numéro d’inscription au répertoire général : 03-13.814
B. Parties
- Appelants : P.&O. Global Logistics
- Intimé : Directeur général des Douanes et Droits indirects
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une infraction douanière constatée par l’administration des Douanes le 29 janvier 1997.
- La société conteste la validité de la notification de l’infraction en raison du non-respect par l’administration du délai de notification devant la commission de conciliation.
- La société veut faire constater la renonciation aux poursuites par l’administration des Douanes.
D. Moyens des parties
- Incompétence des juridictions devant la commission de conciliation, alléguant que seuls les tribunaux d’instance devraient être compétents.
- Contestations sur l’irrecevabilité de l’action en raison de l’absence d’intérêt né et actuel pour agir concernant le non-respect des délais.
E. Réponse de la Cour
- La cour d’appel a jugé que le juge civil n’a pas à se prononcer sur le respect du délai par l’administration douanière.
- La décision de la cour d’appel a été considérée comme fondée, malgré un motif erroné qui n’affecte pas le principe.
F. Conclusion
- Rejet du pourvoi de la société P.&O. Global Logistics.
- Condamnation de la société aux dépens.
- Rejet de la demande formée par le Directeur général des Douanes au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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