A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Mars 1973
- Numéro d’inscription au répertoire général : 71-91.343
B. Parties
- Demandeuse : X… (Solange), épouse Y…
- Intimée : Cour d’appel de Paris
C. Contexte et objet de la décision
- Litige relatif à une infraction douanière pour exportation sans déclaration de marchandises prohibées.
- X… Solange a été condamnée par la cour d’appel à une amende de 500 francs, en plus de sanctions fiscales.
- Contestation sur la qualification de l’infraction et la participation de la demandeuse.
D. Moyens des parties
- Moyen unique de cassation évoquant une violation des articles du code des douanes et étapes de procédure pénale.
- Argument de la demandeuse que la cour d’appel a mal qualifié les faits en lui attribuant une responsabilité non fondée.
- Observations sur l’absence de mention de l’incrimination dans l’ordonnance initiale et la non-acceptation par la demandeuse de cette nouvelle incrimination.
- Réclamation sur un précédent non-lieu concernant son époux, Y…, qui aurait pu affecter la décision.
E. Réponse de la Cour
- La Cour a confirmé que la manoeuvre incriminée devait être imputée à la demandeuse, qui était devenue propriétaire de la marchandise.
- Les juges ont considéré que le fait d’avoir fait régler l’achat par un résident étranger pour bénéficier d’une détaxe constitue une participation à la fraude.
- Le moyen de cassation a été jugé sans objet, car les éléments constitutifs de l’infraction ont été correctement qualifiés.
F. Conclusion
- Le pourvoi de X… (Solange) est rejeté.
- La décision de la cour d’appel est maintenue, les sanctions sont confirmées.
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