A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 28 Octobre 1991
- Numéro d’inscription au répertoire général : 90-83.702
B. Parties
- Partie requérante : ADMINISTRATION DES DOUANES
- Partie intimée : Henri X…
C. Contexte et objet de la décision
- Litige portant sur des poursuites relatives à des infractions à la législation douanière et à la réglementation des relations financières avec l’étranger.
- La cour d’appel de Paris a annulé les actes de l’information et constaté l’extinction de l’action publique en raison de la prescription.
D. Moyens des parties
- Violation des articles du Code des douanes et de procédure pénale par la cour d’appel :
- Le jugement étranger utilisé comme preuve est considéré comme inapplicable en droit français.
- Argument de l’administration des Douanes stipulant que la procédure était fondée sur des informations obtenues par des moyens frauduleux.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens de l’administration des Douanes :
- La chambre d’accusation a correctement appliqué l’article 206 du Code de procédure pénale, en annulant l’acte introductif fondé sur des preuves considérées comme obtenues frauduleusement.
- Les preuves produites ne peuvent être utilisées dans le cadre d’une poursuite si elles sont obtenues par des procédés frauduleux.
F. Conclusion
- La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’administration des Douanes.
- L’arrêt de la cour d’appel est confirmé, et les actes de l’information sont déclarés nuls.
- La prescription de l’action publique est constatée.
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