Jurisprudence - Autres

litige : Société Vindemia logistique, Direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion

C.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 29 Juin 2021
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 21-82.574

B. Parties

  • Demandeur : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion
  • Parties en litige : Société Vindemia logistique, Direction régionale des douanes et droits indirects de la Réunion

C. Contexte et objet de la décision

  • Demande d’avis sur l’interprétation de l’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales combattu avec l’article 850 du code de procédure civile.
  • Question posée : modalités de notification des mémoires entre parties représentées par un avocat.

D. Moyens des parties

  • Difficulté soulevée concernant les formes de notification entre parties, en cas de représentation par avocat ou non.
  • Interrogation sur la nécessité d’une signification par voie d’huissier lorsque l’administration est non représentée par avocat.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour interprète l’article R.* 202-2 du livre des procédures fiscales afin d’affirmer que les échanges entre parties représentées par avocat peuvent se faire par le réseau privé virtuel avocat (RPVA).
  • Les notifications sont valables sans autre formalité si les exigences de fiabilité, de sécurité et d’intégrité sont respectées.
  • Les mémoires doivent être signifiés par voie d’huissier lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat.

F. Conclusion

  • Après examen, la Cour conclut que les parties doivent se notifier leurs mémoires par RPVA et préciser qu’une signification par huissier est requise lorsque l’administration n’a pas d’avocat.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/60deabb31b6ec17026c6875f/1