A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Mai 2024
- Numéro d’inscription au répertoire général : 23-85.910
B. Parties
- Demandeur :
- M. [X] [R]
- Intimée :
- Chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant la demande d’annulation de pièces de la procédure dans une affaire de trafic de stupéfiants en récidive impliquant M. [R].
- M. [R] demande l’annulation de certaines investigations liées à des consultations effectuées par les douanes.
D. Moyens des parties
- M. [R] conteste la validité des actes en soutenant :
- Que les agents des douanes n’avaient pas été dûment habilités pour accéder aux données des systèmes de contrôle.
- Que l’identité de l’agent ayant accédé aux données n’a pas été fournie, ce qui viole les exigences légales.
E. Réponse de la Cour
- La Cour juge que M. [R] est dépourvu de qualité pour agir en nullité des investigations sur les véhicules concernés, car il n’en revendique pas de droits.
- Elle conclut que l’attestation du chef du pôle des douanes confirme que l’agent était habilité, et que la chambre de l’instruction a agi conformément aux normes en vigueur.
- La Cour rejette donc le moyen de M. [R] et considère que l’enquête a respecté les dispositions légales relatives à l’habilitation des agents.
F. Conclusion
- Le pourvoi de M. [X] [R] est rejeté.
- La décision de la chambre de l’instruction est confirmée, validant la procédure d’investigation menée par les douanes.
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