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litige porte sur le remboursement des droits et taxes indûment acquittés.

A. Référence de la décision

  • Cour de cassation,
  • Ordonnance du 30 Mars 2018
  • Numéro d’inscription au répertoire général : 17-24.583

B. Parties

  • Appelant :
    • Société Collectes valorisation énergie déchets (COVED)
  • Intimé :
    • Directeur général des douanes et droits indirects

C. Contexte et objet de la décision

  • La société COVED a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
  • Elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’article 352 bis du code des douanes.
  • Le litige porte sur le remboursement des droits et taxes indûment acquittés.

D. Moyens des parties

  • COVED soutient que la disposition contestée violerait le principe d’égalité devant la loi.
  • Elle argue que l’article ne impose pas à l’administration de prouver l’enrichissement sans cause lors du remboursement, contrairement à ce qui est exigé par le droit de l’Union européenne.

E. Réponse de la Cour

  • La Cour considère que la question n’est pas nouvelle puisque la disposition contestée n’a pas encore été déclarée conforme à la Constitution.
  • Elle estime que la question ne présente pas de caractère sérieux, en l’absence de jurisprudence constante de la Cour de cassation qui appliquerait différemment l’article 352 bis.
  • En conséquence, elle n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

F. Conclusion

  • La Cour de cassation a décidé qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité.
  • La décision réaffirme l’application de l’article 352 bis du code des douanes sans renvoi au Conseil constitutionnel.

Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/5fca953627667189a71bc79a/1