A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 30 Septembre 1991
- Numéro d’inscription au répertoire général : 90-84.099
B. Parties
- Demandeur : Pierre Y…, expert en joaillerie
- Intimée : Administration des Douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige concernant une condamnation pour importation en contrebande de marchandises prohibées.
- Pierre Y… est condamné pour possession irrégulière de bijoux d’une valeur de 3 679 967,32 francs.
- La cour d’appel a confirmé la décision précédente, ce qui amène Y… à former un pourvoi en cassation.
D. Moyens des parties
- Appelant : Pierre Y… affirme que les bordereaux d’adjudication fournissent une justification suffisante pour l’origine des bijoux.
- Il conteste la présomption de contrebande, arguant qu’elle ne respecte pas la présomption d’innocence et constitue une restriction à la libre circulation des marchandises.
- L’argument selon lequel la cour n’a pas pris en compte certains éléments de preuve est également soulevé.
E. Réponse de la Cour
- La Cour de cassation rejette le pourvoi, constatant que la cour d’appel a correctement examiné les éléments de preuve.
- Les poinçons sur les bijoux ne garantissent pas leur non-importation, et les bordereaux sont jugés insuffisants pour établir l’origine des marchandises.
- La Cour affirme que les présomptions de fait en matière douanière, comme celles des articles 215 et 419, ne violent pas les droits de la défense ni la présomption d’innocence.
- La décision est justifiée par un examen attentif des éléments de preuve et des principes de droit applicables.
F. Conclusion
- Confirmation de la condamnation de Pierre Y… pour importation en contrebande.
- Rejet des moyens soulevés dans le pourvoi, considérés comme infondés.
- Condamnation aux dépens.
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