A. Référence de la décision
- Cour de cassation,
- Ordonnance du 31 Octobre 2000
- Numéro d’inscription au répertoire général : 99-81.150
B. Parties
- Appelants :
- A… Gérard
- B… Alain
- Société des transports et transit maritimes, civilement responsable
- Z… Jérôme
- Société Z…, civilement responsable
- Intimée :
- Direction générale des douanes
C. Contexte et objet de la décision
- Litige sur des importations de marchandises prohibées et non prohibées sans déclaration.
- Les appelants contestent les amendes douanières et les décisions de confiscation des marchandises importées.
D. Moyens des parties
- Pourvoi d’Alain B… et de la Société des transports et transit maritimes :
- Aucun moyen n’est produit pour soutenir le pourvoi.
- Pourvoi de Gérard A… :
- Contestation des nullités de procédure selon le Code des douanes et le Code de procédure pénale.
- Argument que le non-respect des délais par l’administration des douanes constitue une décision tacite de renonciation aux poursuites.
- Critique sur la régularité des opérations de contrôle et de saisie de documents.
E. Réponse de la Cour
- Rejet des moyens soulevés par les appelants :
- La régularité des opérations de contrôle a été constatée, aucune nullité n’étant avérée.
- Le non-respect du délai de notification par l’administration n’entraîne pas une renonciation tacite.
- La saisie de documents a été jugée conforme aux dispositions du Code des douanes.
F. Conclusion
- Rejet des pourvois formés par les appelants, confirmant la décision de la cour d’appel de Toulouse.
- Les appelants demeurent responsables des amendes et des sommes dues au titre des infractions douanières.
Publication à télécharger : https://www.courdecassation.fr/decision/export/6079a8c69ba5988459c4edfb/1
